Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
L'article R. 251-23 du code de la securite sociale precise par ailleurs les conditions d'utilisation des disponibilites de ce fonds de reserve speciale. Pour l'exercice 1994, le fonctionnement des immeubles de rapport (geres par des caisses regionales ou en regie direct) produira des revenus nets d'un montant de 35,677 MF. Le resultat de l'exercice des autres valeurs mobilieres s'eleve a 2,384 MF. L'essentiel de ce resultat sert a financer le Fonds national d'action sanitaire et sociale des personnes agees, conformement aux dispositions de l'article R. 251-18 du code de la securite sociale.
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