Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version25/08/2004
>
Version03/06/2011
>
Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.