Article R251-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version03/06/2011
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 45 (Ab), Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 45 (M)

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.


Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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