Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds / Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/04/2010
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
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L'article R. 251-23 du code de la securite sociale precise par ailleurs les conditions d'utilisation des disponibilites de ce fonds de reserve speciale. Pour l'exercice 1994, le fonctionnement des immeubles de rapport (geres par des caisses regionales ou en regie direct) produira des revenus nets d'un montant de 35,677 MF. Le resultat de l'exercice des autres valeurs mobilieres s'eleve a 2,384 MF. L'essentiel de ce resultat sert a financer le Fonds national d'action sanitaire et sociale des personnes agees, conformement aux dispositions de l'article R. 251-18 du code de la securite sociale.
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