Article R251-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/04/2010
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-328 1968-04-05 art. 4 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Julia Didier · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

L'article R. 251-23 du code de la securite sociale precise par ailleurs les conditions d'utilisation des disponibilites de ce fonds de reserve speciale. Pour l'exercice 1994, le fonctionnement des immeubles de rapport (geres par des caisses regionales ou en regie direct) produira des revenus nets d'un montant de 35,677 MF. Le resultat de l'exercice des autres valeurs mobilieres s'eleve a 2,384 MF. L'essentiel de ce resultat sert a financer le Fonds national d'action sanitaire et sociale des personnes agees, conformement aux dispositions de l'article R. 251-18 du code de la securite sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).