Article R251-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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