Article R251-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.

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