Article R252-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 27 février 2020, 19PA00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (…) ». Aux termes de l'article R. 252-1 du même code : « Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide médicale·
  • Aide sociale·
  • Assurance maladie·
  • Commission départementale·
  • Passeport·
  • Aéroport·
  • Territoire français·
  • Métropolitain·
  • Commission
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