Article R252-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016
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Version30/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 21 (Ab), Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 21 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;
2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.
Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.
Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Les mutuelles d'une certaine importance peuvent être habilitées en qualité soit de correspondants locaux, soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] soit à des organismes régis par le code des assurances, conventionnés à cet effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la sécurité sociale). […] Les mutuelles chargées de la gestion de régimes obligatoires d'assurance maladie reçoivent, pour cette activité, des remises de gestion versées par les caisses primaires d'assurance maladie (articles R.252-11 et R.712-1 du code de la sécurité sociale). […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX01453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Industrie électrique·
  • Action sociale·
  • Mutuelle·
  • Gestion·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 novembre 1993, 113201 113202 113305 113306 121169, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. (2) Le refus de l'autorité administrative compétente d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle complémentaire assurant le service de prestations d'assurance maladie constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.). (2) Il résulte des dispositions de l'article R.252-11 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes, […]

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  • Acte constituant une décision susceptible de recours (sol·
  • ,rj1 compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Versement des prestations par des caisses mutuelles·
  • Actes presentant ce caractère -acte de tutelle·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Actes administratifs -acte de tutelle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale
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