Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels / Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Article R252-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version01/04/2010
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Version03/06/2011
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :
1°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
1°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
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