Article R252-21 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/08/2004
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Version01/04/2010
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 11 (Ab), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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