Article R252-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2010
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 11 (Ab), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
1°) annuellement, l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
2°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
3°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
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