Article R252-29 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 271-1, les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.
La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour des comptes, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 26 janvier 2011

[…] notamment à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), les prestations familiales qu'ils versent à leurs personnels en même temps que les salaires ; que la CNAF recouvre en parallèle sur lesdits organismes et entreprises les cotisations assises sur les rémunérations qu'ils paient ; qu'aux termes de l'article R. 252-29 du code de la sécurité sociale ils sont tenus de « communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assurent le service, d'autre part, […]

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