Article R255-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1995
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Version01/01/2002
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le placement des excédents durables de trésorerie est effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reçoit, à cet effet, mandat des conseils d'administration des caisses nationales.
Les conseils d'administration exercent une option entre :
a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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