Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 5 : Trésorerie
Article R255-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1995
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Version23/07/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est créé par : Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les excédents durables de chacune des branches du régime général font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie.
Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
Les autres disponibilités font l'objet de placements par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions définies par le même arrêté.
L'agence effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
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