Article R255-6 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
Les soldes comptables journaliers positifs portent intérêt au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions de placement pour la journée considérée.
Les soldes comptables négatifs produisent des intérêts débiteurs au taux moyen consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le cadre de ses conventions d'avances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale publié en septembre 1998 par la Cour des comptes dans lequel il est recommandé à la page 161, cinquième alinéa, de " modifier la rédaction de l'article R.255-6 du code de la sécurité sociale en prescrivant un calcul des "soldes comptables quotidiens" (et non quotidiennement) transmis aux caisses nationales une fois que les comptes des recettes définitives de la branche sont arrêtés ". […] Il souhaiterait savoir quel est son avis sur cette proposition et si le Gouvernement envisage cette modification de la rédaction de l'article R. 255-6 du code de la sécurité sociale.

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