Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 5 : Trésorerie
Article R255-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.
Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa et sauf si les caisses nationales concernées et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conviennent de la mise en œuvre d'une autre modalité de suivi, les demandes d'alimentation en trésorerie des organismes du régime général isolent les montants relevant de chacune des branches.
Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le rapport annuel au Parlement sur la sécurité sociale publié en septembre 1998 par la Cour des comptes dans lequel il est recommandé à la page 161, cinquième alinéa, de " modifier la rédaction de l'article R.255-6 du code de la sécurité sociale en prescrivant un calcul des "soldes comptables quotidiens" (et non quotidiennement) transmis aux caisses nationales une fois que les comptes des recettes définitives de la branche sont arrêtés ". […] Il souhaiterait savoir quel est son avis sur cette proposition et si le Gouvernement envisage cette modification de la rédaction de l'article R. 255-6 du code de la sécurité sociale.
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