Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 5 : Trésorerie
Article R255-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1995
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Version30/05/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est créé par : Décret n°95-196 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.
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