Article R256-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1230 1967-12-22 art. 59 al. 1

Entrée en vigueur le 9 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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