Article R256-1 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2009
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Version01/01/2013
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1230 1967-12-22 art. 59 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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