Article R256-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 63 (Ab), Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 63 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 novembre 2022, n° 19/06000
Confirmation

[…] Le certificat médical initial délivré le 5 juin 2009 à Monsieur [M] à la suite de son accident du travail mentionne 'contusion du poignet droit et du genou gauche', un arrêt du travail étant prescrit jusqu'au 7 juin 2009. Les certificats médicaux de prolongation ultérieurs des 6 juin 2009, 29 janvier 2010 (la Caisse reconnaissant que, compte tenu de l'ancienneté du dossier et des délais d'archivage prévus aux articles D.256-6 et 256-7 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas été en mesure de produire l'intégralité des certificats médicaux), 10 février 2010 et 28 juin 2010 mentionnent chacun, pris dans l'ordre, […]

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  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • État antérieur·
  • Assurance maladie·
  • Lésion·
  • Certificat médical·
  • Consolidation·
  • Présomption·
  • Chirurgie·
  • Certificat
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