Article R256-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version07/09/2006
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 2° JORF 7 septembre 2006

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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