Article R256-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version07/09/2006
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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