Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre V : Régime financier / Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Article R256-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version07/09/2006
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France et dans les banques agréées.
Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
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