Article R262-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1101465
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, […] des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, […] Cette condition n'est pas applicable : (…) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) » ; […] que selon l'article R. 262-2 du même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. […]

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 30 juin 2023, n° 2106560
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre () titulaire, depuis au moins cinq ans, […] Cette condition n'est pas applicable : () b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; () « . […] Aux termes de l'article R.262-2 du même code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (…) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » ; […] divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-2 du code précité : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. […]

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