Article R262-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/11/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1671 du 5 décembre 2016 - art. 2

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles R. 262-1-1 et R. 262-1-2, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 21 novembre 2019
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