Article R262-3 du Code de la sécurité sociale

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Version02/03/1988
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2017

[…] prestations familiales » mentionnés au 1° sont, selon le code de la sécurité sociale (CSS – art. L. 512-3 et art. R. 512-2), pour faire simple, les enfants de moins de 20 ans. […] Nous soulignerons un point important : selon nous, la condition que l'enfant soit à la « charge effective et permanente du bénéficiaire » est en facteur commun au 1° et au 2 de l'article R. 262-3. C'est, sinon la lettre, du moins l'esprit de cet article. Si la notion de charge effective et permanente ne figure pas au 1°, c'est parce qu'un enfant de moins de 20 ans est présumé constituer une telle charge.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 4 juin 2013, n° 1301279
Rejet

[…] 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des salaires perçus par M. Z ou par son conjoint et la somme correspondant l'amortissement du capital emprunté constituent des ressources d'un niveau supérieur au barème du revenu de solidarité active en application des articles L. 262-2, L. 262-4, R. 262-1, R. 262-3 et R. 262-6 du code de la sécurité sociale, soit 1 001,55 euros pour une famille de trois enfants, alors même que, comme il a été dit, il y a lieu de déduite la quote-part des intérêts d'emprunt à la charge de M. Z du montant des loyers perçus pour déterminer le revenu net foncier à prendre en compte pour évaluer ses droits ; que, par suite, M. Z n'est pas fondé à soutenir que son foyer remplissait les conditions de revenu pour bénéficier du RSA ;

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  • Solidarité·
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