Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 10 novembre 2023, n° 2103326
[…] aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action social et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale./ L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-4 de ce code : » La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle./ L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7./ () « . […]
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