Article R262-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 8 (Ab), Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 8, v. init.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.

Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 10 novembre 2023, n° 2103326
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action social et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale./ L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-4 de ce code : » La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle./ L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7./ () « . […]

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