Article R262-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.


En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires2


M. Lagorce Pierre · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

. - Conformement aux dispositions du 2e alinea de l'article R 262-5 du code de la securite sociale, l'autorisation prealable concernant la creation d'un fauteuil dentaire est donnee par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries. Il appartient donc a la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de saisir du dossier l'organisme national qui est seul habilite pour se prononcer sur l'eventuelle realisation du projet d'ouverture d'un troisieme fauteuil dentaire a Cenon.

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[…] Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions7


1Tribunal des Conflits, du 14 février 2000, 00-02.929, Publié au bulletin

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles 1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Concours avec une faute du médecin anesthésiste utilisateur·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction -<ca>a) existence·
  • Réalisation d'un unique test de compatibilité·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Faute du centre de transfusion·
  • Faute du médecin anesthésiste·
  • B) partage de responsabilité·
  • Fourniture et utilisation

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2106103
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ». […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2011, n° 1103325
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (…) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]

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