Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de santé avec hébergement qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les établissements de santé sans hébergement, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
Commentaires • 2
[…] Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles 1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ». […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2011, n° 1103325
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (…) b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […]
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. - Conformement aux dispositions du 2e alinea de l'article R 262-5 du code de la securite sociale, l'autorisation prealable concernant la creation d'un fauteuil dentaire est donnee par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries. Il appartient donc a la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de saisir du dossier l'organisme national qui est seul habilite pour se prononcer sur l'eventuelle realisation du projet d'ouverture d'un troisieme fauteuil dentaire a Cenon.
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