Article R262-7 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décisions58


1Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1203744
Rejet

[…] 04-02-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l' action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. » ; que l'article R. 262-19 du même code prévoit : «… pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2015, n° 1300661
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] qu'aux termes de l'article R. 262-19 de ce code : « (…) Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2014, n° 1302349
Annulation

[…] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » ; que l'article R. 262-7 dispose : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; que selon l'article R. 262-83 : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […] En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) » ; […]

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