Article R262-7 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 9 () JORF 4 juin 1999

Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions58


1Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1203744
Rejet

[…] 04-02-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l' action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. » ; que l'article R. 262-19 du même code prévoit : «… pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2015, n° 1300661
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] qu'aux termes de l'article R. 262-19 de ce code : « (…) Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2014, n° 1302349
Annulation

[…] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » ; que l'article R. 262-7 dispose : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; que selon l'article R. 262-83 : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […] En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) » ; […]

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