Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
Article R262-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
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[…] Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». […] R. 262-8 du même code, […]
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[…] par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts (…) » ; […] en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées » ; […] 3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R . 262 - 8 […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 1003642
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les ressources mentionnées à l'article R. 262-11 du même code, ne sont, […] pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active ; qu'au nombre de ces ressources figure notamment l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] que le président du conseil général de l'Ain, en fondant sa décision sur les dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-8 qui définissent les revenus professionnels, […]
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