Article R262-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2101785
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». […] R. 262-8 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Crèche·
  • Subvention·
  • Prestation de services·
  • Justice administrative·
  • Logiciel·
  • Contrôle·
  • Allocations familiales·
  • Famille·
  • Titre·
  • Petite enfance

2Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2011, n° 1001432
Annulation

[…] par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts (…) » ; […] en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées » ; […] 3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R . 262 - 8 […]

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Train·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Foyer·
  • Évaluation·
  • Logement

3Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2011, n° 1003642
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les ressources mentionnées à l'article R. 262-11 du même code, ne sont, […] pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active ; qu'au nombre de ces ressources figure notamment l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […] que le président du conseil général de l'Ain, en fondant sa décision sur les dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-8 qui définissent les revenus professionnels, […]

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Action sociale·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Prise en compte·
  • Famille·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).