Article R262-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Eckert Christian · Questions parlementaires · 10 février 2009

Il s'agit de prestations complémentaires attribuées sur les crédits du Fonds national d'action sanitaire et sociale en application de l'article R. 262-9 du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'une des rares prestations complémentaires obligatoires pour les caisses primaires d'assurance maladie, démontrant tout l'intérêt porté à l'accès aux soins thermaux.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2013, n° 1106900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 19 novembre 2015, n° 1405171
Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 262-10 du même code : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 (…) du code de la sécurité sociale (…) sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 (…) » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX02138, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] que l'article R. 262-11 qui énumère, en application de ces dernières dispositions, […] 3° Les revenus tirés de stage en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-10 : Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, […]

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