Article R263-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 17 (Ab), Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 17, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet :
1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;
2°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;
3°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;
c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ;
d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 11 septembre 2020

« I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2015, n° 1500465
Rejet

[…] 3. Considérant que dans le cadre de leurs missions d'action sanitaire et sociale, prévues aux articles L. 223-1 et R. 263-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales, qui sont des personnes morales de droit privé, sont susceptibles d'attribuer des subventions de fonctionnement à des personnes morales de droit privé qui se donnent pour mission d'animer la vie sociale ; qu'elles conditionnent le versement de ces subventions à l'agrément de la personne morale ; que, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les caisses d'allocations familiales n'exercent aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, le litige né du refus de la délivrance d'un tel agrément ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2015, n° 1500464
Rejet

[…] 3. Considérant que dans le cadre de leurs missions d'action sanitaire et sociale, prévues aux articles L. 223-1 et R. 263-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales, qui sont des personnes morales de droit privé, sont susceptibles d'attribuer des subventions de fonctionnement à des personnes morales de droit privé qui se donnent pour mission d'animer la vie sociale ; qu'elles conditionnent le versement de ces subventions à l'agrément de la personne morale ; que, dans le cadre de cette mission d'intérêt général, les caisses d'allocations familiales n'exercent aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, le litige né du refus de la délivrance d'un tel agrément ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 avril 2002, 241132, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'allocations familiales a pour rôle : ( …) 2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 263-1 du même code : « Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'allocations familiales a pour objet : 1°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 » ; […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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