Article R263-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.
Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 8 juin 2023, n° 2101785
Rejet

[…] Une lettre du 15 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. […] 3. Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». Aux termes de l'article

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  • Crèche·
  • Subvention·
  • Prestation de services·
  • Justice administrative·
  • Logiciel·
  • Contrôle·
  • Allocations familiales·
  • Famille·
  • Titre·
  • Petite enfance

2Tribunal des conflits, 6 juillet 2015, 15-04.013, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : / (…) 2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 263-1 du même code : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Exercice de prérogative de puissance publique·
  • Compétence des juridictions administratives·
  • Action sanitaire et sociale des caf·
  • Protection matérielle de la famille·
  • Contentieux de la sécurité sociale·
  • Service public administratif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire

3Tribunal administratif de Versailles, Magistrat fraisseix, 29 janvier 2024, n° 2209176
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales () a pour rôle : / () 2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel () ». Aux termes de l'article L. 263-1 du même code : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 ». Aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, […]

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  • Allocations familiales·
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  • Calcul·
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