Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
Article R263-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 303
Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.
Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Une lettre du 15 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. […] 3. Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». Aux termes de l'article
Lire la suite…- Crèche·
- Subvention·
- Prestation de services·
- Justice administrative·
- Logiciel·
- Contrôle·
- Allocations familiales·
- Famille·
- Titre·
- Petite enfance
[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : / (…) 2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 263-1 du même code : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Exercice de prérogative de puissance publique·
- Compétence des juridictions administratives·
- Action sanitaire et sociale des caf·
- Protection matérielle de la famille·
- Contentieux de la sécurité sociale·
- Service public administratif·
- Séparation des pouvoirs·
- Applications diverses·
- Compétence judiciaire
3. Tribunal administratif de Versailles, Magistrat fraisseix, 29 janvier 2024, n° 2209176
[…] En quatrième lieu, aux termes du 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales () a pour rôle : / () 2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel () ». Aux termes de l'article L. 263-1 du même code : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 ». Aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Charte·
- Action sociale·
- Département·
- Caution·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Subvention·
- Calcul·
- Famille