Article R264-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-327 du 5 avril 1968 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;
2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;
3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;
4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.
Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires10


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 2004

Il appartient à son conseil d'administration de déterminer les modalités de la politique à mettre en oeuvre à ce titre et de fixer les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets consacrés à cette prestation, comme à chaque forme d'action sanitaire et sociale, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale. Il ne revient pas à l'État d'intervenir directement dans le mode de répartition des crédits d'aide ménagère à domicile.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

La prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.

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M. Alain Vasselle, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 décembre 2002

Il convient de rappeler que la prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.851, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire, […]

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  • Aide à domicile·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Horaire·
  • Résiliation·
  • Tarification·
  • Aide ménagère·
  • Préavis·
  • Terme

2Tribunal des conflits, 20 février 2008, 08-03.648, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret des 26-28 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4, R. 264-1 et R.264-3 ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Compétence du juge administratif·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Nature du contrat

3Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2014, n° 12/06641
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] pour la mise en oeuvre de la mission d'aide sociale qui incombe à cette collectivité territoriale, alors que la convention dont la rupture fait l'objet du litige, a été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire.

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  • Aide à domicile·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Bretagne·
  • Prestation·
  • Tarification·
  • Délai de preavis·
  • Facture·
  • Préavis
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