Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
Article R264-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;
2°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;
3°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;
4°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.
Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.
Commentaires • 10
La prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Il convient de rappeler que la prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire, […]
Lire la suite…- Aide à domicile·
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- Résiliation·
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- Terme
[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret des 26-28 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4, R. 264-1 et R.264-3 ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Contrats ayant un caractère administratif·
- Marchés et contrats administratifs·
- Compétence du juge administratif·
- Notion de contrat administratif·
- Contrats administratifs·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Domaine d'application·
- Nature du contrat
3. Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2014, n° 12/06641
[…] pour la mise en oeuvre de la mission d'aide sociale qui incombe à cette collectivité territoriale, alors que la convention dont la rupture fait l'objet du litige, a été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire.
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Il appartient à son conseil d'administration de déterminer les modalités de la politique à mettre en oeuvre à ce titre et de fixer les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets consacrés à cette prestation, comme à chaque forme d'action sanitaire et sociale, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale. Il ne revient pas à l'État d'intervenir directement dans le mode de répartition des crédits d'aide ménagère à domicile.
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