Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale / Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
Article R264-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 304
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.
Commentaires • 10
La prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Il convient de rappeler que la prestation d'aide ménagère à domicile est une prestation extralégale que les caisses de retraite financent dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale arrêtée par leurs conseils d'administration, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L222-1 L222-3 et R264-3 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse, qui assure la gestion de l'assurance vieillesse et centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse peut faire appel au concours des Caisses Régionales d'Assurance Maladi'e pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de elur circonscription ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
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[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret des 26-28 octobre 1849 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4, R. 264-1 et R.264-3 ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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3. Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2014, n° 12/06641
[…] tendait à mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale, un programme d'action sociale facultative qui ne s'inscrit nullement dans le cadre de l'aide sociale qui relève quant à elle de la compétence des conseils généraux. […]
Lire la suite…- Associations·
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Il appartient à son conseil d'administration de déterminer les modalités de la politique à mettre en oeuvre à ce titre et de fixer les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets consacrés à cette prestation, comme à chaque forme d'action sanitaire et sociale, conformément aux dispositions des articles R. 264-1 et R. 264-3 du code de la sécurité sociale. Il ne revient pas à l'État d'intervenir directement dans le mode de répartition des crédits d'aide ménagère à domicile.
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