Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 / Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Article R281-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 13
Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.
Commentaire • 1
Décisions • 129
[…] Aux termes des articles L. 281-4 et R. 281-4 du code de la sécurité sociale, les statuts des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés par l'autorité compétente de l'Etat. […]
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[…] Par ailleurs, aux termes des articles L. 281-4 et R. 281-4 du code de la sécurité sociale, les statuts des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés par l'autorité compétente de l'Etat. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 15/08522
[…] ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017 […] Soumises, en application de l'article L.152-1 du code de la sécurité sociale au contrôle de l'Etat, les caisses du RSI sont tenues, conformément aux dispositions de l'article R.281-4 du code de la sécurité sociale, de soumettre à approbation leurs statuts et leur règlement intérieur. L'article R. 281'4 précise que « l'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme ».
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[…] Au regard de la combinaison des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, il n'existe, pour l'Urssaf, aucune obligation d'être inscrite à un registre national des mutuelles ni aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès, notamment, du conseil supérieur de la mutualité. […]
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