Article R281-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.
Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.
L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2°) un état limitatif des effectifs ;
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
4°) un relevé des opérations en capital ;
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 juin 1997, 158957, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]

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