Article R215-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 3 (M), Décret n°68-328 du 5 avril 1968 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Commentaire1


M. Sébastien Pietrasanta · Questions parlementaires · 11 juin 2013

Conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois qui suit la notification de la décision de la caisse La CRA donne un avis au conseil d'administration qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. […] La CRA rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la réclamation. […] Si le demandeur produit des documents après le dépôt de sa demande, le délai débute à compter de la date de réception de ces documents (articles R.142-6 et R.215-4 du code précité). […]

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