Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Article R215-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8
I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
Conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois qui suit la notification de la décision de la caisse La CRA donne un avis au conseil d'administration qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. […] La CRA rend sa décision dans le mois qui suit la réception de la réclamation. […] Si le demandeur produit des documents après le dépôt de sa demande, le délai débute à compter de la date de réception de ces documents (articles R.142-6 et R.215-4 du code précité). […]
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