Article R224-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 25 sauf phrase 2 de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 28 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-206 du 27 février 1995 - art. 2 () JORF 28 février 1995

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
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Entrée en vigueur le 28 février 1995
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 265161, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 231-8-1 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord, le président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a signé l'accord litigieux en vertu d'un mandat donné par le conseil d'administration de cette caisse ; que l'article L. 221-3 du même code, […]

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  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Accord·
  • Stipulation·
  • Médecin·
  • Adhésion·
  • Travailleur salarié·
  • Dossier médical·
  • Continuité·
  • Tiré

2Cour d'appel de Basse-Terre, 13 avril 2015, n° 12/01977
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, monsieur X, représenté, demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la Caisse et de constater sa prescription, en l'absence de toute mise en demeure délivrée conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, et en raison de l'expiration du délai d'exigibilité de cinq ans pour réclamer des cotisations de 1997 à 1999.

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Pêche maritime·
  • Allocations familiales·
  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Avertissement·
  • Sécurité·
  • Formation professionnelle

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 06 avril 2001, 218284, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu mandat du conseil d'administration à cette fin.

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  • Relations avec les professions de santé -orthophonistes·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Régimes de non-salariés·
  • Convention nationale·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Régime général·
  • Travailleur salarié
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