Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application
Article R224-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 231-8-1 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l'accord, le président de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a signé l'accord litigieux en vertu d'un mandat donné par le conseil d'administration de cette caisse ; que l'article L. 221-3 du même code, […]
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[…] Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, monsieur X, représenté, demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la Caisse et de constater sa prescription, en l'absence de toute mise en demeure délivrée conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R. 224-1 du code de la sécurité sociale, et en raison de l'expiration du délai d'exigibilité de cinq ans pour réclamer des cotisations de 1997 à 1999.
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 06 avril 2001, 218284, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article R. 224-1 du code de la sécurité sociale : "Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse". Il en résulte que l'organe compétent pour conclure, au nom de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des conventions avec les professionnels de santé est le conseil d'administration. Le directeur ne peut valablement signer de telles conventions que s'il a reçu mandat du conseil d'administration à cette fin.
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