Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R242-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 8 JORF 1er octobre 1987
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 105
L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : […] Les cotisations sont directement prélevées sur votre salaire, et c'est également votre employeur qui a la responsabilité de les verser aux organismes de retraites idoines, qu'il s'agisse de la part salariale ou patronale. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; […]
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[…] Vu les articles L. 120 et 145, paragraphe 3, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus respectivement L. 242-1 et R. 242-1 dans la nouvelle codification, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes des deux derniers, pour les travailleurs salariés et assimilés, dont la rémunération ne dépasse pas le plafond et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou, par mois, à vingt fois ledit minimum, le montant ainsi déterminé constituant une évaluation minimale ;
Lire la suite…- Rémunération de chacun d'eux·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, n° 15-29.370
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale." ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 %" ; […]
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[…] 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).
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