Article R242-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 145 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-238 du 2 mars 1995 - art. 1 () JORF 5 mars 1995 en vigueur le 1er avril 1995

Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1995
Sortie de vigueur le 7 janvier 2012
9 textes citent l'article

Commentaires105


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 5 décembre 2023

L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : […] Les cotisations sont directement prélevées sur votre salaire, et c'est également votre employeur qui a la responsabilité de les verser aux organismes de retraites idoines, qu'il s'agisse de la part salariale ou patronale. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article […] R242-1 du CSS).

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www.legisocial.fr · 28 septembre 2023
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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-17.303, Inédit
Rejet

[…] celle-ci pouvait se prévaloir d'une décision expresse de l'administration fiscale l'autorisant à bénéficier de l'abattement fiscal de 8 % entraînant déduction du même montant de l'assiette de ses cotisations sociales ; qu'en affirmant que la décision du Conseil d'Etat n'avait aucune influence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 242-1 et R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1974, 73-11.866, Publié au bulletin
Cassation

L'article 242-1 du code de la securite sociale, dans sa redaction resultant de la loi du 22 decembre 1961, ordonne l 'affiliation obligatoire des artistes du spectacle en termes generaux sans exiger que le spectacle ait un aspect culturel particulier ni la constatation d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacles et l'artiste. Ce texte n'exclut pas les exhibitions sportives et est applicable a ceux qui les organisent ainsi qu'a un boxeur professionnel.

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3Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/00584
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs, qu'en vertu de l'article R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale la base de rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations URSSAF, doit inclure la rémunération des heures supplémentaires à savoir :

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